J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12824
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Décret no 98-725 du 17 août 1998 modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : MESH9822121D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1o L'article actuel devient un I.
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
« L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
« L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
« L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. »
Art. 2. - A l'article 10 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « Après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « Après trois ans de services ».
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « après trois ans de services ».
Art. 5. - Le neuvième alinéa de l'article 18 du décret du 6 février 1991 susvisé est supprimé.
Le dixième alinéa du même article devient le neuvième alinéa, dont le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. »
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 18 du décret du 6 février 1991 susvisé, un article 18-I ainsi rédigé :
« Art. 18-I. - L'agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Ce congé ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
« L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. »
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. »
Au quatrième alinéa de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « des droits à congés annuels restant à courir et » sont supprimés.
Art. 8. - Le 4o du premier alinéa de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé est remplacé par un 4o ainsi rédigé : « Aux agents licenciés pour inaptitude physique ».
Art. 9. - L'article 52 du décret du 6 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - L'indemnité de licenciement est versée en une seule fois. »
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter